Conseil d'Etat, Section, du 21 mai 1971, 81779, publié au recueil Lebon
RECOURS, TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRET DU 2 JUILLET 1969 PAR LEQUEL LA COUR REGIONALE DES PENSIONS D'ORLEANS A DECIDE QUE LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL D'INDRE-ET-LOIRE S'ETAIT DECLARE COMPETENT A BON DROIT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE DU SIEUR X... ROBERT TENDANT A LA REVISION DE LA PENSION MIXTE DONT IL BENEFICIE ;
VU LA LOI DU 31 MARS 1919 ; LA LOI DU 3 AVRIL 1958 ; LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LA LOI DU 31 JUILLET 1962 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L. 79 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, LES JURIDICTIONS DE PENSIONS NE SONT COMPETENTES QUE SUR LES CONTESTATIONS SOULEVEES PAR L'APPLICATION DU LIVRE IER A L'EXCEPTION DES CHAPITRES I ET IV DU TITRE VII ET DE L'ARTICLE L. 112 ET DU LIVRE II DUDIT CODE ; QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 59 ET 60 DE LA LOI DU 31 MARS 1919 RELATIVES AU DROIT A PENSION MIXTE DES MILITAIRES DE CARRIERE N'ONT PAS ETE REPRISES DANS LEDIT CODE MAIS PAR LES ARTICLES L. 48 ET L. 49 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE AU DECRET N° 51-591 DU 23 MAI 1951 ; QUE LA LOI N° 58-346 DU 3 AVRIL 1958 AYANT DONNE FORCE LEGISLATIVE AUX DISPOSITIONS CONTENUES DANS LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT, COMME ILS L'ONT FAIT, FONDER LEUR COMPETENCE SUR L'ILLEGALITE PRETENDUE DE L'INCLUSION DE S ARTICLES 59 ET 60 DE LA LOI SUSMENTIONNEE DU 31 MARS 1919 DANS CE DERNIER CODE ; QUE CETTE CODIFICATION N'A D'AILLEURS PAS MODIFIE LES REGLES DE COMPETENCE ANTERIEUREMENT APPLICABLES ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE CONTENTIEUX DES PENSIONS DE L'ARTICLE L. 48 RELEVE DE LA COMPETENCE DU JUGE ADMINISTRATIF DE DROIT COMMUN, A L'EXCEPTION, CEPENDANT, DES QUESTIONS RELATIVES A L'EXISTENCE, A L'ORIGINE NEDICALE ET AU DEGRE DE L'INVALIDITE, LESQUELLES DOIVENT ETRE TRANCHEES PAR LA JURIDICTION DES PENSIONS ; QU'EN L'ESPECE, LE LITIGE NE PORTE SUR AUCUNE DE CES QUESTIONS ; QUE, DES LORS, LA COUR REGIONALE DES PENSIONS D'ORLEANS ET LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS D'INDRE-ET-LOIRE ETAIENT INCOMPETENTS POUR STATUER SUR LA DEMANDE DU SIEUR X... ; QU'EN CONSEQUENCE LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE EST FONDE A SOUTENIR QUE L'ARRET ATTAQUE DOIT ETRE ANNULE ET L'AFFAIRE RENVOYEE DEVANT UNE AUTRE COUR REGIONALE DES PENSIONS ;
ANNULATION ; RENVOIE DEVANT LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE POITIERS.