Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 4 octobre 1972, 82167, publié au recueil Lebon
REQUETE DU SIEUR X... ROGER TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 8 DECEMBRE 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE UNE DECISION DU 14 JUIN 1968 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A REFUSE DE REVISER SA PENSION DE RETRAITE ET DE LUI OCTROYER UNE RENTE D'INVALIDITE ;
VU LA LOI DU 22 AOUT 1950 ETABLISSANT LE STATUT DES REFRACTAIRES ET LE DECRET DU 17 AOUT 1952 ; LA LOI DU 6 AOUT 1948 ETABLISSANT LE STATUT DES DEPORTES ET DES INTERNES DE LA RESISTANCE ; LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA PRISE EN COMPTE DE DIVERSES PERIODES DANS LA DUREE DES SERVICES CONSTITUTIFS DU DROIT A LA PENSION DE RETRAITE DE L'INTERESSE : - CONSIDERANT QUE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA Loi N° 50-1027 DU 22 AOUT 1950, LE TEMPS PENDANT LEQUEL UN REFRACTAIRE AU SERVICE DU TRAVAIL OBLIGATOIRE A DU VIVRE EN HORS-LA-LOI EST COMPTE COMME SERVICE MILITAIRE ACTIF A LA CONDITION QUE LE TITRE DE REFRACTAIRE AIT ETE ATTRIBUE PAR LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE SUR LA DEMANDE DE L'INTERESSE ; QUE LE SIEUR X... N'ALLEGUE PAS AVOIR OBTENU CE TITRE ET NE FAIT PAS ETAT D'UNE DECISION DE REFUS DONT IL SERAIT RECEVABLE A CONTESTER LA LEGALITE PAR LA VOIE CONTENTIEUSE ; QUE DES LORS IL N'EST PAS FONDE A DEMANDER QUE LA PERIODE PENDANT LAQUELLE IL A ETE REFRACTAIRE AU SERVICE DU TRAVAIL OBLIGATOIRE SOIT COMPTEE COMME SERVICE MILITAIRE ACTIF POUR LE CALCUL DE SES DROITS A PENSION ;
CONS. QUE, SI LE REQUERANT SOUTIENT AVOIR ETE DETENU EN 1941 DU FAIT DES AUTORITES D'OCCUPATION, IL NE JUSTIFIE PAS POSSEDER LE TITRE D'INTERNE OU DE DEPORTE QUI, EN APPLICATION DE LA LOI N° 48-1251 DU 6 AOUT 1948, POURRAIT LUI DONNER DROIT A LA PRISE EN COMPTE DE LA PERIODE EN CAUSE DANS LE CALCUL DE SES DROITS, ET QU'IL NE FAIT PAS ETAT D'UNE DECISION DE REFUS DE CE TITRE DONT IL SERAIT RECEVABLE, A L'APPUI DE SA PRETENTION, A CONTESTER LA LEGALITE PAR LA VOIE CONTENTIEUSE ;
CONS. QUE NI LES ACTIVITES DE RECHERCHE PUREMENT PRIVEES, POURSUIVIES PAR LE SIEUR HUSSON Y... DE SON EMPLOI ADMINISTRATIF, NI LES ACTIVITES "PERISCOLAIRES" QUI CONSTITUAIENT LE PROLONGEMENT NORMAL DE SA MISSION D'ENSEIGNEMENT, NE PEUVENT ETRE REGARDEES COMME DES SERVICES AUXILIAIRES OUVRANT A L'INTERESSE UN DROIT A PENSION ;
CONS. QUE PENDANT LES TROIS ANNEES AYANT PRECEDE SA MISE A LA RETRAITE LE SIEUR X... A ETE PLACE EN POSITION DE DISPONIBILITE ET NON EN CONGE DE MALADIE PAR UNE DECISION DONT IL N'EST PLUS RECEVABLE A CONTESTER LA LEGALITE A L'OCCASION DE LA LIQUIDATION DE SA PENSION ; QUE CETTE PERIODE DE TROIS ANS NE PEUT ETRE RETENUE DANS LA DUREE DE SES SERVICES EFFECTIFS ; QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND A REJETE SES CONCLUSIONS TENDANT A LA PRISE EN COMPTE D'UNE DUREE SUPPLEMENTAIRE DE SERVICES DANS LE CALCUL DE SA PENSION DE RETRAITE ;
SUR L'ATTRIBUTION D'UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE : - CONS. QUE, POUR CONTESTER L'APPRECIATION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REFORME DE L'ALLIER QUI DANS SA SEANCE DU 29 MAI 1967 A CONCLU QUE L'INVALIDITE JUSTIFIANT SA MISE A LA RETRAITE N'ETAIT PAS IMPUTABLE AU SERVICE, LE SIEUR X... SOUTIENT QUE PLUSIEURS ACCIDENTS DE SERVICE ET DE MAUVAISES CONDITIONS DE TRAVAIL ONT CAUSE UNE AFFECTION PULMONAIRE ET UNE BAISSE D'ACUITE VISUELLE ;
MAIS CONS. QUE CES AFFECTIONS, CONNUES DE LA COMMISSION DE REFORME, N'ONT PAS ETE RETENUES COMME CONSTITUTIVES DE L'INVALIDITE ATTEIGNANT L'INTERESSE ; QUE CE DERNIER NE PRODUIT AUCUN DOCUMENT MEDICAL SUSCEPTIBLE DE DEMONTRER L'IMPUTABILITE AU SERVICE DE L'AFFECTION QUI A REELLEMENT ENTRAINE SON INVALIDITE ET SON INAPTITUDE DEFINITIVE AU SERVICE ;
CONS. QUE LES ALLEGATIONS DE DETOURNEMENT DE POUVOIR FORMULEES PAR LE REQUERANT NE SONT ASSORTIES D'AUCUNE PRECISION ;
CONS. QUE LE DESACCORD EXPRIME PAR LE SIEUR X... A L'ENCONTRE DE L'APPRECIATION DE LA COMMISSION DE REFORME N'IMPOSAIT PAS AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE L'OBLIGATION DE SAISIR LE COMITE MEDICAL SUPERIEUR DONT L'INTERVENTION N'EST PAS REQUISE LORSQU'IL S'AGIT DE STATUER SUR L'IMPUTABILITE AU SERVICE D'UNE AFFECTION EN VUE D'UNE DECISION DE REFORME ; QU'AINSI C'EST A BON DROIT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND A REJETE LES CONCLUSIONS DU SIEUR X... TENDANT A L'OCTROI D'UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE ;
REJET.