Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 25 octobre 1972, 77802, publié au recueil Lebon
REQUETE DE LA DAME VEUVE X... AHMED TENDANT A L'ANNULATION DES DECISIONS DES 29 ET 31 JANVIER 1969 PAR LESQUELLES LE MINISTRE DES ARMEES A REJETE SA DEMANDE DE PENSION DE REVERSION ;
VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; LE DECRET DU 23 MAI 1951 ; LA LOI DU 31 JUILLET 1962 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LA DAME VEUVE X... NEE Y... DEMANDE L'ANNULATION DES DECISIONS EN DATE DES 29 ET 31 JANVIER 1969 PAR LESQUELLES LE MINISTRE DES ARMEES LUI A REFUSE LA PENSION QU'ELLE A SOLLICITEE A LA SUITE DU DECES DE SON MARI, LE SIEUR X..., SOUS-LIEUTENANT DE L'ARMEE FRANCAISE, LE 2 JUILLET 1962 EN ALGERIE ;
SUR LA DECISION EN DATE DU 31 JANVIER 1969 REFUSANT A LA DAME VEUVE X... UNE PENSION AU TITRE DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE : - CONS. , D'UNE PART, QUE LES AYANTS-CAUSE DES MILITAIRES DECEDES EN ACTIVITE DE SERVICE APRES 15 ANS DE SERVICES EFFECTIFS A L'ETAT SONT, EN VERTU DE L'ARTICLE L. 65, 2E ALINEA, DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE AU DECRET DU 23 MAI 1951, EN DROIT DE PRETENDRE A UNE PENSION CALCULEE D'APRES LE TAUX DE LA PENSION PROPORTIONNELLE A LAQUELLE LE MILITAIRE DECEDE AURAIT PU PRETENDRE ; QUE, PAR SUITE, EN SE FONDANT SUR LE MOTIF QUE LE SIEUR X... EST DECEDE AVANT D'AVPIR ACCOMPLI 25 ANS DE SERVICE, ALORS QU'A SA MORT, SURVENUE LE 2 JUILLET 1962, IL AVAIT ACCOMPLI MOINS DE 25 MAIS PLUS DE 15 ANS DE SERVICES, POUR REFUSER A SA VEUVE TOUT DROIT A PENSION DE RETRAITE, L'ADMINISTRATION A COMMIS UNE ERREUR DE DROIT ;
CONS. , D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT DEVANT LE CONSEIL D'ETAT LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE, LE SIEUR X..., QUI COMMANDAIT LA 470E UNITE DES FORCES DE L'ORDRE, STATIONNEE A REIBELL ALGERIE , N'A PAS DESERTE ET QU'IL DOIT ETRE REGARDE COMME AYANT ETE TUE EN ACTIVITE DE SERVICE LE 2 JUILLET 1962 ;
CONS. , ENFIN, QU'IL RESSORT DE L'INTERPRETATION DONNEE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, LE 14 DECEMBRE 1971, A L'OCCASION DU POURVOI N° 80. 242, DE L'ARTICLE 15 DE LA DECLARATION GOUVERNEMENTALE DU 19 MARS 1962 RELATIVE A LA COOPERATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE ENTRE LA FRANCE ET L'ALGERIE, QUE "SEULS LES DROITS QUI ETAIENT ACQUIS A LA DATE DU 3 JUILLET 1962 SE TROUVENT VISES PAR LE DERNIER ALINEA" DUDIT ARTICLE AUX TERMES DUQUEL "SONT GARANTIS LES DROITS A PENSION DE RETRAITE OU D'INVALIDITE ACQUIS AUPRES D'ORGANISMES FRANCAIS" ; QUE LE DECES DU SIEUR X... ETANT SURVENU, COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS, LE 2 JUILLET 1962, LES DROITS DE SA VEUVE ONT ETE ACQUIS A CETTE DATE ET SONT, DE CE FAIT, GARANTIS PAR LA DECLARATION SUSVISEE, NONOBSTANT LA CIRCONSTANCE QUE L'INTERESSE A PERDU LA NATIONALITE FRANCAISE LE 1ER JANVIER 1963 ; QU'EN OUTRE LE SIEUR X... N'A FAIT L'OBJET D'AUCUNE MESURE ENTRAINANT LA SUSPENSION OU LA DECHEANCE DE SES DROITS A PENSION EN VERTU DES ARTICLES L. 81 OU L. 83 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ;
CONS. QU'IL SUIT DE LA QUE LA DAME VEUVE X... EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LA DECISION ATTAQUEE, LE MINISTRE DES ARMEES LUI A REFUSE LE DROIT A UNE PENSION BASEE SUR LA DUREE DES SERVICES DU SOUS-LIEUTENANT X... ;
SUR LA DECISION EN DATE DU 29 JANVIER 1969 REFUSANT A LA DAME VEUVE X... UNE PENSION AU TITRE DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE : - CONS. , D'UNE PART, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L. 79 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, LES JURIDICTIONS DES PENSIONS NE SONT COMPETENTES QUE SUR DES CONTESTATIONS SOULEVEES PAR L'APPLICATION DU LIVRE 1ER A L'EXCEPTION DES CHAPITRES 1ER ET 4 DU TITRE VII ET DE L'ARTICLE L. 112 ET DU LIVRE II DUDIT CODE ; QUE LES DROITS DES AYANTS-CAUSE DES MILITAIRES DECEDES EN ACTIVITE ET DONT LE DECES EST IMPUTABLE AU SERVICE SONT FIXES NON PAR LEDIT CODE, MAIS PAR LES ARTICLES L. 66 ET L. 67 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE AU DECRET DU 23 MAI 1951, ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 31 JUILLET 1962 ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE CONTENTIEUX DES PENSIONS DES ARTICLES L. 66 ET L. 67 RELEVE DE LA COMPETENCE DU JUGE ADMINISTRATIF DE DROIT COMMUN, A L'EXCEPTION CEPENDANT, DES QUESTIONS RELATIVES A L'EXISTENCE, A L'ORIGINE MEDICALE ET AU DEGRE D'INVALIDITE DU MILITAIRE, LESQUELLES DOIVENT ETRE TRANCHEES PAR LA JURIDICTION DES PENSIONS ; QU'EN L'ESPECE LE LITIGE NE PORTE SUR AUCUNE DE CES QUESTIONS ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE ET LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE LE CONSEIL D'ETAT N'EST PAS COMPETENT POUR SE PRONONCER SUR LE BIEN FONDE DE LA DECISION ATTAQUEE ;
CONS. , D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LE DECES DU SIEUR X... EST IMPUTABLE AU SERVICE ; QUE, DES LORS, LA REQUERANTE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LA DECISION ATTAQUEE, LE MINISTRE LUI A REFUSE TOUT DROIT A UNE PENSION AU TITRE DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES SUSVISES DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ;
ANNULATION DES DECISIONS ; RENVOI DE LA REQUERANTE DEVANT LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DEVANT LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES POUR ETRE PROCEDE A LA LIQUIDATION DE SES DROITS A PENSION.