Conseil d'Etat, 3 / 6 SSR, du 23 juin 1971, 81858, publié au recueil Lebon
REQUETE DE LA DAME VEUVE Y..., TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 13 OCTOBRE 1970 PAR LAQUELLE LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE A REFUSE A LA REQUERANTE LE BENEFICE DE LA LOI DU 31 JUILLET 1962 ET DE L'ARTICLE L. 48 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ;
VU LA LOI DU 31 JUILLET 1962 ; LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ; LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LORS DE SON DECES, SURVENU LE 18 JANVIER 1968, LE SIEUR Y..., X... EN RETRAITE, ETAIT TITULAIRE D'UNE PENSION MIXTE QUI, D'UNE PART, REMUNERAIT SES SERVICES, D'AUTRE PART, S'APPLIQUAIT A L'INVALIDITE DONT IL ETAIT ATTEINT ET ETAIT CALCULEE AU TAUX DE SOLDAT ; QUE SA VEUVE SE POURVOIT CONTRE LE REFUS OPPOSE PAR LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE A SA DEMANDE EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 1970, TENDANT A CE QU'EN VERTU DE LA LOI DU 31 JUILLET 1962 LA PENSION D'INVALIDITE SOIT CALCULEE D'APRES LE TAUX DU GRADE ;
CONS. QUE, SAUF DISPOSITION CONTRAIRE, LE DROIT A PENSION DE RETRAITE OU A PENSION MIXTE DES MILITAIRES EST DETERMINE D'APRES LES TEXTES EN VIGUEUR LORS DE L'OUVERTURE DE CE DROIT ; QUE LA LOI DU 31 JUILLET 1962, QUI A MODIFIE LE DROIT A PENSION MIXTE DES MILITAIRES ATTEINTS EN SERVICE D'INFIRMITES SUSCEPTIBLES D'OUVRIR DROIT A PENSION D'INVALIDITE, NE CONTIENT AUCUNE DISPOSITION PREVOYANT SON APPLICATION AUX MILITAIRES DONT LE DROIT A PENSION S'EST OUVERT, COMPTE TENU DE LA DATE DE LEUR ADMISSION A LA RETRAITE, AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE CETTE LOI ; QUE, DES LORS, LE SIEUR Y..., DONT LES DROITS A PENSION S'ETAIENT OUVERTS LE 19 AOUT 1958, NE POUVAIT PAS BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 31 JUILLET 1962 ;
CONS. IL EST VRAI QUE LA DAME VEUVE Y... FAIT VALOIR QUE SON MARI ETANT DECEDE APRES L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ELLE SERAIT EN DROIT D'INVOQUER L'ARTICLE L. 48 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LADITE LOI, D'APRES LEQUEL LES AYANTS CAUSE DE MILITAIRES VISES A L'ARTICLE L. 6 DUDIT CODE ET DECEDES TITULAIRES D'UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE BENEFICIENT, OUTRE LA PENSION DE VEUVE PREVUE A L'ARTICLE L. 47 DU MEME CODE, DE LA PENSION PREVUE AU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE CORRESPONDANT AU GRADE DU MARI ;
MAIS CONS. QUE LES MILITAIRES VISES A L'ARTICLE L. 6 DU CODE NE PEUVENT ETRE, EN VERTU DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964, QUE CEUX DONT LES DROITS A PENSION SE SONT OUVERTS A PARTIR DE LA DATE D'EFFET DE LADITE LOI ; QUE TEL N'EST PAS LE CAS DU SIEUR Y... ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA DAME Y... N'EST PAS FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA REVISION DE LA PENSION QUI LUI A ETE CONCEDEE ;
REJET.