Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 27 avril 1973, 89218, publié au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision27 avril 1973
Num89218
Juridiction
Formation2 / 6 SSR
PresidentM. HEUMANN
RapporteurM. HIRSCHFELD
CommissaireM. ROUGEVIN-BAVILLE

REQUETE DE LA DAME VEUVE X... JEANNE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 12 JUILLET 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 17 DECEMBRE 1970 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE A REFUSE, A TITRE POSTHUME, LA CARTE DE COMBATTANT VOLONTAIRE DE LA RESISTANCE AU SIEUR X... MARCEL , ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ;
VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LES LOIS DU 3 AVRIL 1955, 1E AOUT 1956 ET 31 DECEMBRE 1957 ; LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 3 AVRIL 1955 TEL QUE MODIFIE PAR L'ARTICLE 1E DE LA LOI DU 1ER AOUT 1956 ET PAR L'ARTICLE 1E DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957, DEVAIENT ETRE DEPOSEES AVANT LE 1ER JANVIER 1959, A PEINE DE FORCLUSION, LES DEMANDES TENDANT A OBTENIR L'ATTRIBUTION DU TITRE RECONNAISSANT LA QUALITE DE COMBATTANT VOLONTAIRE DE LA RESISTANCE ; QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 68 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968, LE DELAI AINSI FIXE N'ETAIT PAS OPPOSABLE A CERTAINS MEMBRES DE LA RESISTANCE, CETTE FACULTE N'ETAIT OUVERTE QU'A CEUX D'ENTRE EUX DONT LES SERVICES AVAIENT DEJA ETE REGULIEREMENT HOMOLOGUES PAR L'AUTORITE MILITAIRE AVANT LA PUBLICATION DE LADITE LOI ;
CONS. QU'IL RESULTE DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LA DAME VEUVE X... N'AVAIT PAS, AVANT LA DATE DE PUBLICATION DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968, FAIT HOMOLOGUE PAR L'AUTORITE MILITAIRE LES SERVICES ACCOMPLIS EN 1943 EN COTE-D'IVOIRE PAR LE SIEUR X... AU TITRE DES FORCES FRANCAISES LIBRES ; QUE, DES LORS, ELLE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LEQUEL N'EST ENTACHE D'AUCUNE IRREGULARITE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS VOLONTAIRES DE LA RESISTANCE ;
REJET AVEC DEPENS.