Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 mars 1973, 86407, publié au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision28 mars 1973
Num86407
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
PresidentM. ORDONNEAU
RapporteurM. MARTIN-LAPRADE
CommissaireMME GREVISSE

REQUETE DU SIEUR X... JEAN TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 12 JANVIER 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE D 'ANNULATION D'UNE DECISION DU 3 NOVEMBRE 1969 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES P.ET T. A REFUSE DE REVISER SA PENSION ET DE L'ARRETE DU 9 MARS 1970 PORTANT LIQUIDATION DE SA PENSION, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE CES DEUX DECISIONS ;
VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; LE DECRET N° 68-756DU 13 AOUT 1968 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ALINEA 1 DE L'ARTICLE L. 30 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE : "LORSQUE LE FONCTIONNAIRE EST ATTEINT D'UNE INVALIDITE D'UN TAUX AU MOINS EGAL A 60 %, LE MONTANT DE LA PENSION PREVU AUX ARTICLES L. 28 ET L. 29 NE PEUT ETRE INFERIEUR A 50 % DES EMOLUMENTS DE BASE" ; QUE L'ARTICLE R. 41 DE CE CODE DISPOSE : "DANS LE CAS D'AGGRAVATION D'INFIRMITES PREEXISTANTES, LE TAUX D'INVALIDITE A RETENIR POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 30 EST APPRECIE PAR RAPPORT A LA VALIDITE RESTANTE DU FONCTIONNAIRE" ;
CONS. QUE DANS SA SEANCE DU 24 JUIN 1968 LA COMMISSION DE REFORME DES BOUCHES-DU-RHONE, CHARGEE D'EVALUER LE TAUX DE L' INVALIDITE DONT ETAIT ATTEINT, AVANT SA MISE A LA RETRAITE, LE SIEUR Y... QUI ETAIT DEJA TITULAIRE D'UNE PENSIONMILITAIRES D'INVALIDITE AU TAUX DE 20 %,S'EST BORNEE A CONSTATER QUE CE TAUX ETAIT "SUPERIEUR A 70 %" ; QUE DANS CES CONDITIONS L'AVIS DE LA COMMISSION, QUI AURAIT DU EN OUTRE SE PRONONCER SUR L'EXISTENCE D'UN LIEN D'AGGRAVATION ENTRE L'ASTHENIE DE 20 % DEJA PENSIONNEE AU TITRE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET LES TROUBLES NEUROPSYCHIQUES QU'ELLE A CONSTATES, NE PERMET NI A L'ADMINISTRATION NI AU JUGE D'APPLIQUER LES REGLES RESULTANT DES ARTICLES L. 30 ET R. 41 PRECITES ; QUE, DES LORS, LE SIEUR Y... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ATTRIBUTION DU BENEFICE DE L'ARTICLE L. 30 ; QU'IL Y A LIEU DE RENVOYER LE SIEUR Y... DEVANT LMINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS POUR QU'IL SOIT PROCEDE A UN NOUVEL EXAMEN DE SA SITUATION PAR LA COMMISSION D REFORME DES BOUCHES-DU-RHONE ;
ANNULATION DU JUGEMENT ET DES DECISIONS ATTAQUEES ; RENVOI.