Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 19 mars 1975, 93607, publié au recueil Lebon
REQUETE DU SIEUR X... SOLON , TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 1ER JUIN 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS REJETANT SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 26 AVRIL 1971 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE LUI A REFUSE L'INDEMNISATION INTEGRALE DES PERTES DE BIENS RESULTANT DE SON ARRESTATION ET DE SON INTERNEMENT POUR FAITS DE RESISTANCE, PREVUE PAR L'ARTICLE L. 340 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 340 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE : "LES PERTES DE BIENS DE TOUTE NATURE RESULTANT DE L'ARRESTATION, DE LA DEPORTATION, DONT LA PREUVE EST DUMENT ETABLIE, SONT INTEGRALEMENT INDEMNISEES" ; CONS. QU'APRES LA DELIBERATION DU SIEUR X..., QUI AVAIT ETE CONDAMNE POUR FAITS DE RESISTANCE LE 19 AOUT 1941, PAR UNE COUR MARTIALE, AUX TRAVAUX FORCES ET A LA CONFISCATION DE SES BIENS, LA CHAMBRE DE REVISION DE LA COTE FRANCAISE DES SOMALIS A, PAR UN ARRET EN DATE DU 27 DECEMBRE 1973, ORDONNE QU'IL SOIT REMIS "DANS L'ENTIERE PROPRIETE DE SES BIENS" ET QUE NOTAMMENT " SES BIENS MEUBLES LUI SOIENT RESTITUES OU A DEFAUT LA VALEUR DE REMPLACEMENT DE CES DERNIERS" ; CONS. , D'UNE PART, QUE LE PREJUDICE INVOQUE PAR LE REQUERANT ET TIRE DE CE QU'A LA SUITE DE CET ARRET, L'ADMINISTRATION DES DOMAINES AURAIT REMIS AU SIEUR Y... QUI, D'APRES CELUI-CI, AURAIENT ETE SANS VALEUR, SE RATTACHE AUX MODALITES D'EXECUTION DE CETTE DECISION DE JUSTICE ET NE RESULTE PAS DIRECTEMENT DE SON INCARCERATION ; CONS. , D'AUTRE PART, QU'EN ADMETTANT QUE, FAUTE DE POUVOIR ACCEDER, APRES SA LIBERATION ET EN L'ABSENCE DE SON PROPRIETAIRE, A LA MAISON DONT IL ETAIT LOCATAIRE, LE SIEUR X... AIT ETE EMPECHE DE PRESENTER A L'ECHANGE DES BILLETS DE BANQUE DEPOSES DANS CETTE MAISON, LE PREJUDICE SUBI DE CE FAIT PAR LE SIEUR X... NE SAURAIT ETRE, LUI NON PLUS, REGARDE COMME RESULTANT DIRECTEMENT DE SON ARRESTATION ; CONS. QUE LES PERTES ALLEGUEES PAR LE SIEUR X... N'ONT FAIT L'OBJET D'AUCUNE DEMANDE AU TITRE DES DOMMAGES DE GUERRE ; QUE LES CONCLUSIONS QU'IL A PRESENTEES POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, SUR LE FONDEMENT DE CETTE LEGISLATION NE SONT DONC PAS RECEVABLES ; CONS. , ENFIN, QUE LES CONCLUSIONS DU SIEUR X... TENDANT A L'ALLOCATION D'UNE INDEMNISATION FORFAITAIRE NE SONT DIRIGEES CONTRE AUCUNE DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE ET NE SONT PAS, DES LORS, ELLES AUSSI, RECEVABLES ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... NE PEUT QU'ETRE REJETEE ; QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, IL Y A LIEU DE FAIRE BENEFICIER LE SIEUR Z... DE L'ARTICLE 1016, ALINEA 1ER, DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; REJET AVEC DEPENS A L'EXCEPTION DES FRAIS DE JUSTICE .