Conseil d'Etat, du 6 mai 1991, 112321, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 mai 1988 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de lui délivrer la carte de combattant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La carte de combattant ... est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ..." ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : "Sont considérés comme combattants : ... C- pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : I- les militaires ... 1°) qui ont appartenu pendant trois mois consécutifs ou non aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la formation de gendarmerie à laquelle appartenait le requérant a été appelée à exécuter, entre le mois de septembre 1944 et le mois d'avril 1945, diverses missions analogues à celles qu'a accomplies le détachement de la gendarmerie nationale auprès de la VIIe armée américaine, lequel est énuméré aux listes d'unités établies par le ministre de la défense nationale, le requérant n'a pas appartenu à ce détachement ; que, dès lors, M. X... ne justifie pas de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par l'article R. 224 du code ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de lui délivrer la carte de combattant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.