Conseil d'Etat, 8 SS, du 3 avril 1995, 124971, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yvon X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 25 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 septembre 1988 par laquelle le ministre de l'éducation nationale l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 2 octobre 1988 ;
2° annule la décision susmentionnée du ministre de l'éducation nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision admettant M. X... à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité :
Considérant qu'aux termes de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service ( ...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci est prononcée en application de l'article 34-2° de la loi du 11 janvier 1984 ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 34-4° de ladite loi ( ...)" ;
Considérant que M. X..., qui ne conteste pas que son état de santé le rendait définitivement inapte à la poursuite de ses fonctions de professeur de lycée professionnel, soutient que sa mise à la retraite, prononcée en application des dispositions précitées après qu'il eût épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire, a méconnu les droits qu'il aurait eus d'obtenir un congé de longue durée ou un congé de longue maladie ;
Considérant qu'en admettant que la mise à la retraite qu'il conteste puisse être regardée, malgré la demande qu'il avait présentée à cette fin, comme ayant été prononcée d'office, M. X..., qui se borne à faire état de son inaptitude à l'exercice de ses fonctions, n'établit ni même n'allègue qu'il était atteint d'une des maladies visées par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, ouvrant droit à l'attribution soit de congés de longue maladie soit de congés de longue durée ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il attaque aurait été prise en violation des dispositions précitées ni à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les autres conclusions de M. X... :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X... tendant à ce que lui soit attribué un congé de longue durée et à ce que soit prononcée sa promotion au 2ème grade du corps des professeurs de lycée professionnel ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à M. Yvon X... et au ministre de l'éducation nationale.