Conseil d'Etat, 3 SS, du 14 novembre 1994, 118791, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision14 novembre 1994
Num118791
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurMme Burguburu
CommissaireM. Toutée

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emile X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, en date du 14 juin 1988, lui refusant le titre de déporté politique ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre de déporté politique est attribué aux français ou ressortissants français qui, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, ont été : 1° ( ...) transférés par l'ennemi hors du territoire national puis incarcérés ou internés dans une prison ou un camp de concentration" ;
Considérant que s'il est constant que M. X... a été arrêté le 28 mars 1944 pour être remis, sur leur demande, aux autorités allemandes puis a été transféré par l'ennemi hors du territoire national et interné dans le camp de concentration de Dachau, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa déportation ait eu une cause autre qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'attribution du titre de déporté politique lui a été refusée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emile X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.