Conseil d'Etat, 3 SS, du 5 octobre 1994, 131577, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 12 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision en date du 8 juillet 1986 refusant d'homologuer comme blessure de guerre la blessure subie à la main gauche, le 22 janvier 1940, par M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la circulaire du 1er janvier 1917 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application de l'article L.36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de l'instruction du 1er janvier 1917, il faut entendre par blessure de guerre une lésion résultant d'une participation directe au combat soit par une action directe ou indirecte de l'ennemi, soit par une action directe ou indirecte dirigée contre lui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des témoignages produits devant le tribunal administratif que la blessure à l'index gauche reçue le 22 janvier 1940 par M. X..., alors affecté au 20° groupe de reconnaissance divisionnaire de l'infanterie, lui a été causée lors de l'attaque par l'ennemi du poste à la défense duquel il participait ; que cette blessure reçue au combat a, dès lors, le caractère d'une blessure de guerre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision en date du 8 juillet 1986 refusant l'homologation comme blessure de guerre de la blessure dont se prévaut M. X... ;
Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.