Conseil d'Etat, 3 SS, du 28 octobre 1994, 110539, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision28 octobre 1994
Num110539
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurM. Glaser
CommissaireM. Savoie

Vu l'ordonnance en date du 12 septembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative, la demande présentée à cette cour par M. Alain X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, le 24 mai 1989 présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 30 mars 1987 portant refus d'homologation comme blessure de guerre, de la blessure qu'il a reçue le 15 septembre 1944 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la circulaire du 1er janvier 1917 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été grièvement blessé, le 15 septembre 1994 à Odival (Haute-Marne) après que le camion dans lequel il avait pris place se soit renversé en raison du mauvais état de la chaussée ; que si les blessures dont se prévaut le requérant sont survenues alors qu'il participait, avec l'unité des Forces Françaises de l'Intérieur (FFI) à laquelle il appartenait, à une opération de guerre, cet accident n'a pas été causé par le fait de l'ennemi ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 30 mars 1987 refusant l'homologation sollicitée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.