Conseil d'Etat, 3 SS, du 28 octobre 1994, 110539, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 28 octobre 1994 |
Num | 110539 |
Juridiction | |
Formation | 3 SS |
Rapporteur | M. Glaser |
Commissaire | M. Savoie |
Vu l'ordonnance en date du 12 septembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative, la demande présentée à cette cour par M. Alain X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, le 24 mai 1989 présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 30 mars 1987 portant refus d'homologation comme blessure de guerre, de la blessure qu'il a reçue le 15 septembre 1944 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la circulaire du 1er janvier 1917 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été grièvement blessé, le 15 septembre 1994 à Odival (Haute-Marne) après que le camion dans lequel il avait pris place se soit renversé en raison du mauvais état de la chaussée ; que si les blessures dont se prévaut le requérant sont survenues alors qu'il participait, avec l'unité des Forces Françaises de l'Intérieur (FFI) à laquelle il appartenait, à une opération de guerre, cet accident n'a pas été causé par le fait de l'ennemi ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 30 mars 1987 refusant l'homologation sollicitée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.