Conseil d'Etat, 3 SS, du 6 janvier 1995, 117535, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai 1990 et 1er octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 1984 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants a rejeté sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) annule ces décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Lucie Y..., veuve X..., de M. Paul X... et de M. Pierre-André X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X..., le tribunal administratif s'est notamment fondé sur le fait que l'intéressé avait rempli des fonctions d'encadrement dans les jeunesse hitlériennes, avait appartenu à la Wehrmacht et y avait atteint le grade de lieutenant ; que ces circonstances étaient invoquées par le ministre dans son mémoire en défense dont M. X... a eu communication et auquel il a répliqué ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le tribunal administratif n'aurait pas respecté le caractère contradictoire de la procédure ;
Sur la légalité externe des décisions attaquées :
Considérant que M. X... n'a invoqué devant le tribunal administratif de Strasbourg aucun moyen relatif à la légalité externe des décisions attaquées ; que, dès lors, il n'est pas recevable à invoquer, pour la première fois en appel, des moyens tirés d'irrégularités de procédure qui auraient entaché ces décisions ;
Sur la légalité interne des décisions attaquées :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.308, L.309 et L.317 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, une carte est attribuée aux "Français ( ...) qui ont été contraints de quitter le territoire national et astreints au travail dans les pays ennemis ou occupés par l'ennemi" ; que, toutefois, aux termes de l'article L.312 du même code : "Ne peuvent prétendre à l'application du présent chapitre, les individus ( ...) dont le comportement, avant leur réquisition ou au cours de l'exil, a été contraire à l'esprit de la Résistance française" ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que M. X..., incorporé dans le R.A.D., a été astreint au travail en Allemagne du 19 avril au 26 septembre 1942, il résulte des pièces du dossier qu'ayant ensuite été incorporé de force dans la Wehrmacht, il a accepté d'y suivre une formation d'officier et a atteint le grade de lieutenant ; qu'il avait auparavant appartenu aux jeunesses hiltériennes et adhéré au N.S.D.A.P. ainsi qu'il résulte de documents produits par l'administration et dont l'inexactitude n'est pas démontrée ; que l'ensemble de ces faits traduisent un comportement contraire à l'esprit de la Résistance française faisant obstacle à ce que soit reconnue à M. X... la qualité de "personne contrainte au travail" ; qu'il suit de là que le requérant, qui ne saurait se prévaloir à l'appui de ses prétentions d'un jugement rendu le 28 avril 1949 par le tribunal des pensions du Bas-Rhin dépourvu, eu égard à l'objet du présent litige, de l'autorité de la chose jugée, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation des décisions refusant de lui reconnaître la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lucie Y..., veuve X..., à M. GérardPaul X..., à M. Pierre-André X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.