Conseil d'Etat, 9 SS, du 12 septembre 1994, 110115, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision12 septembre 1994
Num110115
Juridiction
Formation9 SS
RapporteurBardou
CommissaireLoloum

Vu la requête enregistrée le 30 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Jeanne X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle la Caisse des dépôts et consignations lui a refusé une allocation temporaire d'invalidité ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des pensions civils et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme Jeanne X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que Mme X... avait fait valoir, devant le tribunal administratif de Limoges, au soutien de sa demande d'annulation de la décision par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a refusé de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité, au titre d'un accident de travail, que, pour fixer à 10 % le taux, qu'elle estime insuffisant, de son invalidité, l'expert ne semblait pas avoir utilisé le barème applicable ; que le tribunal administratif a implicitement, mais nécessairement, répondu à ce moyen, en jugeant que Mme X... n'apportait pas d'éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de la contestation de son taux d'invalidité ;
Considérant que le tribunal a clairement indiqué, contrairement à ce que soutient Mme X..., que ce taux devait être fixé à 10 % ; que, pour en décider ainsi, après avoir écarté les conclusions, favorables à un taux de 15 %, du certificat médical produit par Mme X..., le tribunal n'était pas tenu d'ordonner une nouvelle expertise ;
Au fond :
Considérant qu'en vertu de l'article 80 de l'annexe IX au code de la santé publique : "Les fonctionnaires qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle, ont droit à une allocation temporaire d'invalidité" et qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 : "Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire." ;

Considérant que l'invalidité résultant d'un accident antérieurement causé à Mme X... a été fixée par le tribunal administratif de Limoges au taux, non contesté, de 20 % ; que la validité restante de Mme X... est donc de 80 % ; que le certificat médical produit par Mme X... évalue à 15 % le taux de l'invalidité résultant du nouvel accident dont elle a été victime ; qu'il ressort, toutefois, de ce certificat que le taux de 15 % couvre non seulement les conséquences de l'accident, mais des pathologies qui en sont indépendantes ; qu'ainsi l'invalidité résultant de l'accident lui même doit être maintenue au taux de 10 % ; que par suite et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise complémentaire, le taux d'invalidité imputable à l'aggravation d'infirmité résultant du second accident doit être fixé à 10 % de la validité restante de Mme X..., soit à 8% ; qu'une infirmité de ce taux, inférieur à 10 %, n'ouvre pas droit au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à sa requête par la Caisse des dépôts et consignations, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Y... Jeanne ADAM,à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.