Conseil d'Etat, 3 SS, du 14 septembre 1994, 121538, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 décembre 1990, 9 février 1991 et 17 avril 1991, présentés par M. André X..., demeurant ... à La Teste (33260) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 1989 du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre confirmant la décision du 4 janvier 1967 lui refusant l'attribution du titre d'interné résistant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision du 16 février 1989 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé à M. X... le titre d'interné résistant est purement confirmative de la décision du 4 janvier 1967 ayant le même objet devenue définitive ; que l'intervention de cette décision n'a pu rouvrir les délais du recours contentieux au profit du requérant dont la demande au tribunal administratif n'était, dès lors, pas recevable ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.