Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 28 octobre 1994, 129690, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision28 octobre 1994
Num129690
Juridiction
Formation5 / 3 SSR
RapporteurM. Jactel
CommissaireM. Daël

Vu 1°), sous le n° 129 690, la requête enregistrée le 23 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... é Souleou, à La Ciotat (13600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 avril 1991 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que la mention "guerre 39-45", figurant sur les intercalaires descriptifs des infirmités ayant donné lieu à l'attribution de la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire, soit remplacée par la mention "guerre 1939-Indochine" ;
- d'enjoindre, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, au ministre de la défense de rectifier lesdites mentions ;
Vu 2°), sous le n° 129 923, l'ordonnance en date du 24 septembre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Marcel X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 19 septembre 1991, présentée par M. Marcel X..., demeurant Mas Mar é Souleou, ... à La Ciotat (13600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :- d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 avril 1991 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que la mention "guerre 39-45", figurant sur les intercalaires descriptifs des infirmités ayant donné lieu à l'attribution de la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire, soit remplacée par la mention "guerre 1939-Indochine" ;
- d'enjoindre, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, au ministre de la défense de rectifier lesdites mentions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 129690 et 129923 sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les requêtes de M. X... tendent à l'annulation de la décision du 16 avril 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de rétablir la mention "guerre 1939-Indochine" sur les intercalaires descriptifs des infirmités ayant donné lieu à l'attribution de la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire ;
Considérant que la mention litigieuse ne peut avoir aucun effet de droit en ce qui concerne la pension d'invalidité et qu'elle ne fait pas obstacle à ce que, dans d'autres domaines, M. X... puisse faire état des services qu'il a accomplis en Indochine et de leurs conséquences sur son état de santé ; qu'ainsi la décision attaquée ne fait pas grief ; qu'il suit de là que les requêtes de M. X... sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.