Conseil d'Etat, 3 SS, du 14 septembre 1994, 122537, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision14 septembre 1994
Num122537
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurMme Burguburu
CommissaireToutée

Vu la requête enregistrée le 22 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 1987 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui refusant le titre de déporté résistant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 1986 : "Le titre de déporté résistant est attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, a été : (...) 4°) emmenée par l'ennemi dans un convoi de déportés, vers une prison ou un camp de concentration visés aux 1°, 2° et 3° du présent article, puis au cours de ce trajet est décédée ou s'est évadée" ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il a tenté de s'évader le 3 juillet 1944 d'un train le conduisant en déportation et produit diverses attestations à l'appui de ses allégations, ces attestations, au demeurant toutes postérieures à l'adoption de la loi du 17 janvier 1986, sont contredites par les autres pièces du dossier et notamment par les déclarations faites antérieurement par le requérant lui-même à l'appui de demandes d'autres titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dans ces conditions, la matérialité de la tentative d'évasion de M. X... ne peut être regardée comme établie ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre des anciens combattants et victimes de guerre.