Conseil d'Etat, 9 SS, du 24 janvier 1996, 154808, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision24 janvier 1996
Num154808
Juridiction
Formation9 SS
RapporteurM. Hourdin
CommissaireM. Ph. Martin

Vu l'ordonnance en date du 13 décembre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par M. Raymond X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 18 novembre 1993, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... à Bois d'Arcy (78390), et tendant à ce que le tribunal révise sa pension d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre 1er (à l'exception des chapitres 1er et IV du titre VII) et du livre II du présent Code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions ..." ;
Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. X..., lieutenant-colonel en situation d'activité, tend à l'annulation de la décision du 1er septembre 1993 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire ;
Considérant que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le litige soulevé par la demande de M. X... relève de la seule compétence du tribunal des pensions du lieu de résidence de l'intéressé et n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Article 1er : La demande de M. X... est transmise au tribunal des pensions de Versailles.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.