Conseil d'Etat, 7 SS, du 27 octobre 1995, 140253, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août et 3 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 29 juillet 1987 par lequel il concédait à Mlle X... une allocation temporaire d'invalidité au taux d'incapacité permanente partielle de 15 % et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise ordonnés par jugement avant-dire-droit en date du 16 avril 1991 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... au tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par son jugement du 10 mars 1992, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 29 juillet 1987 concédant à Mlle X... une allocation temporaire d'invalidité "en tant qu'il fixe un taux d'invalidité de 15 %", au motif que deux séquelles de l'accident de service subi par Mlle X... n'avaient pas été prises en compte lors de l'évaluation à 15 % du taux d'invalidité ;
Considérant que si le MINISTRE DE LA DEFENSE soutient, pour demander l'annulation du jugement attaqué, que le tribunal administratif de Bordeaux a fait une inexacte application du décret du 13 août 1968 pris pour l'application de l'article L. 28-3 de la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, il ne conteste toutefois pas que les deux séquelles susmentionnées devaient être prises en compte ; qu'il ressort même de l'argumentation contenue dans le recours du ministre que l'application à Mlle X... des dispositions du décret du 13 août 1968 conduit à reconnaître à l'intéressée un taux d'invalidité de 23 %, supérieur au taux de 15 % retenu par l'arrêté attaqué ; que par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 29 juillet 1987 en tant que celui-ci fixe à 15 % le taux d'invalidité de Mlle X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la Défense et à Mlle Y... Calas.