Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 janvier 1996, 120869, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision29 janvier 1996
Num120869
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurMme Burguburu
CommissaireM. Toutée

Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES INVALIDES ANCIENS COMBATTANTS AFN ET VICTIMES DE GUERRE D'ALSACE ET DE LORRAINE (section de Soultzmatt-Wintzfelden), représentée par son président, M. X... ; l'union demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. Paul Y... tendant à l'annulation de la décision du 12 août 1988 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. Y... au tribunal administratif de Strasbourg dirigée contre la décision du 12 août 1988 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande a été enregistrée au greffe de ce tribunal plus de deux mois après la notification de cette décision et n'était, par suite, pas recevable ; que l'union requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande ;
Article 1er : La requête de l'UNION DES INVALIDES ANCIENS COMBATTANTS AFN ET VICTIMES DE GUERRE D'ALSACE ET DE LORRAINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES INVALIDES ANCIENS COMBATTANTS AFN ET VICTIMES DE GUERRE D'ALSACE ET DE LORRAINE et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.