Conseil d'Etat, 10 SS, du 21 juin 1995, 135846, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision21 juin 1995
Num135846
Juridiction
Formation10 SS
RapporteurM. Simon-Michel
CommissaireM. Scanvic

Vu l'ordonnance en date du 27 mars 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat la requête présentée par M. Gontran LEFEVRE, demeurant ... et tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui verser une pension d'invalidité et au versement de ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portantréforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aucune des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ni aucune autre disposition législative ne confèrent compétence au Conseil d'Etat pour connaître de l'appel formé par M. LEFEVRE contre un jugement déclinant la compétence de la juridiction administrative ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. LEFEVRE est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gontran LEFEVRE, au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'intérieur.