Conseil d'Etat, 3 SS, du 5 février 1996, 124642, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 29 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X... demeurant 13, square Albert Schweitzer à Stiring-Wendel (57600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 décembre 1986 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Metz a refusé de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 : "1. Les Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande, dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisée, peuvent se voir reconnaître cette qualité ( ...) par une décision du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants. 2. Ce certificat pourra également être délivré, sur leur demande, aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes ( ...) et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que M. X... a été incorporé de force dans une formation paramilitaire allemande, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué qu'il se soit trouvé engagé dans des combats sous commandement militaire ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Metz refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.