Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 17 novembre 1995, 125176, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision17 novembre 1995
Num125176
Juridiction
Formation2 / 6 SSR
RapporteurM. Errera
CommissaireM. Delarue

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant 1, square des Bleuets à Allauch (13190) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le jugement du 28 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace du 17 novembre 1989 le radiant des cadres et l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité, à compter du 29 décembre 1989 ;
2°) ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat, dans la rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être radié des cadres par anticipation, soit sur sa demande, soit d'office" ; que, dans ce dernier cas, cette radiation est prononcée à l'expiration d'un délai de douze mois, à compter de la mise en congé accordée par application des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a été déclaré être dans l'incapacité permanente de continuer à exercer ses fonctions du fait des affections dont il était atteint, par la commission de réforme des Bouches-du-Rhône, le 12 octobre 1989 ; que, par un arrêté du 17 novembre 1989, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace a prononcé sa radiation des cadres et son admission à la retraite pour invalidité, à compter du 29 décembre 1989 ; que M. X... ne peut utilement contester son incapacité en faisant état d'un certificat médical du 13 janvier 1990, postérieur à l'arrêté attaqué ; que M. X..., qui ne met pas en cause la régularité de la procédure ayant précédé sa radiation des cadres et se borne, pour le surplus, à se plaindre du faible taux de la pension de retraite qui lui a été allouée, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre de l'industrie.