Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 juillet 1996, 155317, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision31 juillet 1996
Num155317
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurM. Courtial
CommissaireM. Stahl

Vu le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 janvier 1994 ; le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 12 février 1990 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a refusé à M. Michel X... la reconnaissance de la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes ( ...) et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ;
Considérant que si l'organisation R.A.D. dans laquelle M. X... a été incorporé de force du 11 juillet au 18 novembre 1944 a été reconnue comme une des organisations paramilitaires ci-dessus évoquées et si l'intéressé soutient s'être trouvé dans des zones de combats opposant l'armée allemande à des éléments de l'armée russe et à des partisans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit trouvé engagé dans ces combats, sous commandement militaire ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 12 février 1990 refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 septembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et à Mme Veuve X....