Conseil d'Etat, 3 SS, du 15 novembre 1996, 155249, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 14 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Camille X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 13 février 1987 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Metz lui a refusé la reconnaissance de la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande et de la décision du 22 mars 1988 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2-2 de l'arrêté susvisé du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes ( ...) et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ;
Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que M. X... ait été incorporé de force dans l'armée allemande, ni qu'ayant été incorporé de force dans le R.A.D., il ait été engagé sous commandement militaire dans des combats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 13 février 1987 et 22 mars 1988 refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Camille X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.