Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 12 juin 1998, 171890, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision12 juin 1998
Num171890
Juridiction
Formation10 / 7 SSR
RapporteurM. Lévy
CommissaireMme Daussun

Vu le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistré le 10 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 14 juin 1993 refusant à M. Raymond X... le titre de prisonnier du Viet-Minh ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh : "Le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique aux militaires de l'armée française et aux Français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite "Viet-Minh" entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, sont décédés en détention ou sont restés détenus pendant au moins trois mois. /Toutefois, aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L. 2 ou au premier alinéa de l'article L. 213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre" ;
Considérant qu'il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, d'apprécier les circonstances permettant de qualifier d'évasion au sens des dispositions précitées les faits invoqués par le demandeur du statut ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la citation à l'ordre de l'armée décernée à M. X... que celui-ci, après avoir été capturé le 17 juillet 1954 par le Viet-Minh à la suite d'un engagement dans le Chu Dreh (Indochine), s'est évadé pour tenter de rejoindre les lignes amies à plus de 100 km ; qu'il doit ainsi être regardé, alors même qu'il a été repris au bout de sept jours, comme s'étant évadé et peut donc prétendre au titre de prisonnier du Viet-Minh, bien que la durée de sa captivité entre sa première capture et sa libération définitive, soit quarante-six jours, eût été inférieure à quatre-vingt dix jours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 14 juin 1993 refusant à M. X... le titre de prisonnier du Viet-Minh ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à M. Raymond X....