Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 246421, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision07 mai 2003
Num246421
Juridiction
Formation1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Arrighi de Casanova
RapporteurMlle Courrèges
CommissaireM. Stahl

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2002, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er février 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a confirmé le jugement du 4 septembre 2000 par lequel le tribunal départemental des pensions du Finistère avait rejeté sa requête tendant au renouvellement d'une pension d'invalidité précédemment allouée à titre temporaire et à l'ouverture de nouveaux droits pour l'infirmité séquelles d'algodystrophie post-traumatique du pied droit ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;




Considérant, en premier lieu, que si M. X met en cause la procédure suivie devant la cour régionale des pensions de Rennes, notamment le déport de son président et le report consécutif du jugement de sa requête, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux circonstances invoquées, que l'arrêt attaqué ait été pris en méconnaissance de son droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance alléguée que la durée de la procédure aurait été excessivement longue en méconnaissance du droit des justiciables à un délai raisonnable de jugement est sans incidence sur la régularité de la décision rendue à l'issue de cette procédure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Séphane X et au ministre de la défense.