Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 23 mai 2003, 245917, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 23 mai 2003 |
Num | 245917 |
Juridiction | |
Formation | 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Martin Laprade |
Rapporteur | Mme Danièle Burguburu |
Commissaire | M. Séners |
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 18 février 2000 qui a confirmé le jugement du 12 septembre 1994 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône confirmant le rejet de sa demande de révision de pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X qui est pensionné au taux de 95 % pour l'amputation de sa jambe gauche et des troubles névrotiques, a demandé la révision du taux de sa pension pour aggravation de cette affection et pour une affection nouvelle : hydrarthrose et gonalgie droite ; que, pour rejeter cette demande, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a constaté que l'expert désigné par le tribunal départemental avait estimé que le genou droit, légèrement arthrosique, ne justifie pas une aggravation et que l'expert de la commission de réforme n'avait constaté aucune aggravation des troubles pensionnés de la jambe gauche ; que M. X se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, exempte de dénaturation, portée par la cour régionale des pensions sur les faits et documents qui lui étaient soumis ; que la demande d'expertise est irrecevable devant le juge de cassation qui ne peut fonder sa décision que sur les seules pièces qui ont été soumises au juge du fond ; que, dès lors, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.