Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 246226, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision07 mai 2003
Num246226
Juridiction
Formation1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Arrighi de Casanova
RapporteurMlle Courrèges
CommissaireM. Stahl

Vu le recours, enregistré le 29 octobre 2001, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 26 février 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard en date du 21 avril 1998 faisant partiellement droit à la demande présentée par M. Michel X tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 1997 lui refusant le bénéfice d'une révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation ainsi que pour infirmité nouvelle ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard en date du 21 avril 1998 et de rejeter la demande de M. X devant ce tribunal ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 93-126 du 28 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;





Considérant que, pour faire droit à la demande de pension de M. X pour hypoacousie bilatérale, la cour régionale des pensions de Nîmes s'est bornée à confirmer le taux d'invalidité de 10 % retenu par le tribunal départemental des pensions du Gard, sans justifier ce taux, lequel était pourtant contesté par une argumentation qui n'était pas inopérante ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a fait droit à la demande de pension de M. X au titre de l'infirmité hypoacousie bilatérale ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'hypoacousie dont est atteint M. X a été constatée dès 1968 par le docteur Basseres ; que, dans son rapport d'expertise circonstancié du 2 septembre 1996 réalisé pour l'instruction de la demande de pension de M. X, le docteur Sibel a évalué le taux d'invalidité de l'infirmité litigieuse à 5 % seulement ; que si l'expertise du docteur Reydon, ordonnée par le tribunal départemental des pensions, retient un taux de 10 %, celle-ci conclut également à l'absence d'aggravation depuis septembre 1996 ; que, de même, la nouvelle expertise du docteur Sibel en date du 25 mars 1999 ne peut être regardée comme concluante, en l'absence de nouvel examen clinique de M. X et de démonstration médicale suffisante justifiant le taux de 10 % retenu ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la gêne fonctionnelle pour l'intéressé liée à son hypoacousie soit de nature à justifier un taux d'invalidité permettant d'atteindre le seuil minimum indemnisable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 21 avril 1998, le tribunal départemental des pensions du Gard a reconnu à M. X droit à pension pour hypoacousie bilatérale ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que si l'avocat de l'intéressé, qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ces dispositions font toutefois obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à celui-ci, la somme qu'il demande ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes en date du 26 février 2001 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard en date du 21 avril 1998 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. X devant le tribunal départemental des pensions du Gard et le surplus de ses conclusions sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Michel X.