Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 23 mai 2003, 246227, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision23 mai 2003
Num246227
Juridiction
Formation3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Martin Laprade
RapporteurMme Danièle Burguburu
CommissaireM. Séners

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 27 juin 2001 et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 octobre 2001 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler les arrêts avant-dire droit de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date des 17 février 1995 et 30 mai 1997 et l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 18 juin 1999, qui a reconnu à M. Yves X droit à pension pour trouble auditif imputable par présomption, au taux de 10 % ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Yves X,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'aucune des expertises médicales n'établissait de lien certain entre les troubles auditifs de M. X et les manoeuvres militaires auxquelles il avait participé fin mars-début avril 1982 ; qu'ainsi le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que la cour régionale a dénaturé les pièces du dossier et méconnu les dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et à demander, par ce motif, l'annulation des arrêts attaqués ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité (...). Il est concédé une pension 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ... 3° au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse ... 30 % ;

Considérant qu'il n'est pas établi que M. X ait subi un traumatisme sonore au cours de son activité militaire et notamment au cours des manoeuvres de Suippes, effectuées en mars et avril 1982 ; que, d'ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il avait demandé et obtenu deux mois après lesdites manoeuvres, son agrément en qualité de surveillant de baignade ; que, par suite, les troubles auditifs invoqués ne résultent pas d'une blessure reçue en service ; que le taux d'invalidité pour troubles auditifs a été évalué à 10 % par l'expert de la commission de réforme et par l'expert judiciaire, soit un taux inférieur au minimum indemnisable prévu par les dispositions du code précitées ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que la cour régionale des pensions a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions du Var en date du 18 février 1999 ;



D E C I D E :
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Article 1er : Les arrêts de la cour régionale des pensions en date des 17 février 1995, 30 mai 1997 et 18 juin 1999 sont annulés.

Article 2 : La requête de M. X dirigée contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Var, en date du 18 février 1999 est rejetée.

Article 3 : : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Yves X.