Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 246281, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 07 mai 2003 |
Num | 246281 |
Juridiction | |
Formation | 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Arrighi de Casanova |
Rapporteur | Mlle Courrèges |
Commissaire | M. Stahl |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 11 octobre 2001, présentés par M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 juillet 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble a, d'une part, infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de l'Isère du 4 févier 1999 lui reconnaissant le droit à une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % pour mycose de la région inguino-scrotale et, d'autre part, confirmé la décision de rejet de l'administration en date du 28 avril 1998 concernant ladite infirmité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour dénier à M. X droit à pension pour mycose de la région inguino-scrotale , la cour régionale des pensions de Grenoble, à qui il appartenait de prendre parti sur les différents documents produits, s'est fondée sur le rapport du Professeur Beani, expert commis par elle, qui concluait à l'absence de relation médicale directe et déterminante entre l'infirmité invoquée et l'érythrasma constaté en service en 1959 ; qu'en homologuant ce rapport, après avoir relevé en particulier qu'il reposait sur des développements adéquats, la cour régionale s'est livrée à une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; que, par suite, M. n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X et au ministre de la défense.