Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 245952, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 07 mai 2003 |
Num | 245952 |
Juridiction | |
Formation | 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Martin Laprade |
Commissaire | M. Séners |
Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thami Ben Ahmed X, demeurant 47 bis, rue du Tire Pesseau à Dijon (21000) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Dijon, en date du 18 mai 2000, qui a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Côte d'Or, du 10 juin 1999, rejetant sa demande de révision de pension pour aggravation de l'infirmité pensionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre définitif, peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée ; que toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins au pourcentage antérieur ;
Considérant que M. X, qui est pensionné au taux de 35 %, à titre définitif, pour séquelles de méningite cérébro-spinale, céphalées, vertiges, troubles de l'humeur et du caractère a demandé la révision du taux de sa pension ; que pour rejeter cette demande, la cour régionale des pensions de Dijon a relevé que l'expert de la commission de réforme avait estimé que le pourcentage d'invalidité résultant des infirmités présentées par M. X avait augmenté de moins de 10 % et que les documents médicaux présentés par l'intéressé, qui ne contiennent aucune appréciation sur le taux d'invalidité à la date de la demande de révision, ne sont pas susceptibles de remettre en cause cette appréciation ; qu'ainsi, la cour a porté sur les documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, qui ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; que le certificat médical, en date du 26 juin 2000, qui n'a pas été soumis aux juges du fond, ne peut être examiné par le juge de cassation ; qu'enfin, il n'appartient pas à ce dernier d'ordonner une mesure d'expertise ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thami Ben Ahmed X et au ministre de la défense.