Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 25 juin 2003, 245931, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 25 juin 2003 |
Num | 245931 |
Juridiction | |
Formation | 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Arrighi de Casanova |
Rapporteur | Mme Josseline de Clausade |
Commissaire | M. Stahl |
Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Helmut X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a confirmé le jugement du 25 juin 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires du Haut-Rhin avait rejeté sa requête tendant au renouvellement d'une pension militaire d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 5 du décret du 20 février 1959 que les décisions prises en matière de pensions militaires d'invalidité peuvent faire l'objet, dans un délai de six mois à compter de leur notification, d'un pourvoi devant le tribunal départemental des pensions ;
Considérant qu'il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué que l'arrêté du 26 juin 1994 déféré par M. X au tribunal départemental des pensions du Haut-Rhin lui a été notifié le 6 septembre 1994 par lettre recommandée avec avis de réception, avec l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la demande d'annulation dudit arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 19 mars 1998, soit après l'expiration du délai susmentionné ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. X avait des difficultés de compréhension de la langue française n'est pas de nature à le relever de la forclusion encourue ; que, par suite, la cour régionale des pensions de Colmar n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la demande présentée par M. X devant le tribunal départemental des pensions du Haut-Rhin était tardive et donc irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Helmut X et au ministre de la défense.