Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 juillet 2003, 239060, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 juillet 2003
Num239060
Juridiction
Formation9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Martin
RapporteurM. Hourdin
CommissaireM. Goulard

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 19 septembre 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 23 juin 2003 par Y ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : ... Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension... en cas d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., commandant du corps des officiers des bases de l'air placé en service détaché au titre de la loi susvisée du 2 janvier 1970 à compter du 1er février 1975, a été intégré dans le corps des ingénieurs d'études et de l'exploitation de l'aviation civile à compter du 1er décembre 1976 et radié des cadres de l'armée active par arrêté du 22 septembre 1977 ; que, par arrêté du 23 janvier 1978, la pension militaire de retraite de l'intéressé a été calculée et liquidée dans des conditions dont il n'est pas contesté que M. X... a pris connaissance plus d'un an avant qu'il ne demande, le 6 août 2001, la révision de cette pension afin que soit exclue des bases de calcul de cette prestation la période pendant laquelle il a été placé en service détaché ; qu'il suit de là que le ministre de la défense était, en tout état de cause, tenu de rejeter la demande de révision dont M. X... l'a saisi postérieurement à l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L. 55 précité du code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre de la défense.