Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 juillet 2003, 239060, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 30 juillet 2003 |
Num | 239060 |
Juridiction | |
Formation | 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Martin |
Rapporteur | M. Hourdin |
Commissaire | M. Goulard |
Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 19 septembre 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée le 23 juin 2003 par Y ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : ... Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension... en cas d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., commandant du corps des officiers des bases de l'air placé en service détaché au titre de la loi susvisée du 2 janvier 1970 à compter du 1er février 1975, a été intégré dans le corps des ingénieurs d'études et de l'exploitation de l'aviation civile à compter du 1er décembre 1976 et radié des cadres de l'armée active par arrêté du 22 septembre 1977 ; que, par arrêté du 23 janvier 1978, la pension militaire de retraite de l'intéressé a été calculée et liquidée dans des conditions dont il n'est pas contesté que M. X... a pris connaissance plus d'un an avant qu'il ne demande, le 6 août 2001, la révision de cette pension afin que soit exclue des bases de calcul de cette prestation la période pendant laquelle il a été placé en service détaché ; qu'il suit de là que le ministre de la défense était, en tout état de cause, tenu de rejeter la demande de révision dont M. X... l'a saisi postérieurement à l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L. 55 précité du code ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre de la défense.