Conseil d'Etat, 1 SS, du 17 février 2003, 245916, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision17 février 2003
Num245916
Juridiction
Formation1 SS
RapporteurM. Boulouis
CommissaireM. Stahl

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 17 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Val-de-Marne du 7 avril 1998 confirmant une correspondance du chef du service des pensions des armées du 24 février 1992 refusant de procéder à une nouvelle étude de ses droits à pension militaire d'invalidité ;
2°) statuant au fond, de lui accorder une pension au taux de 30 % à compter du 24 février 1971 ;
3) de lui allouer une somme de 100 000 F (15 244,90 euros) à titre d'indemnisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour contester l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du tribunal départemental du Val-de-Marne qui avait opposé à sa demande l'autorité de la chose jugée par un précédent arrêt de la même cour en date du 21 mai 1975, M. X... soutient que ce premier arrêt ne lui a pas été notifié ; que toutefois ce moyen, qui remet en cause l'appréciation souveraine que la cour a portée sur la réalité de cette notification, ne peut être utilement soumis au juge de cassation ; que l'argumentation de M. X... tendant à soutenir qu'il avait droit à une pension ne peut davantage conduire à l'annulation de l'arrêt attaqué, dès lors que la cour, en lui opposant l'autorité de la chose précédemment jugée par elle, ne s'est pas prononcée à nouveau sur le bien-fondé de la demande de pension que le requérant avait présentée ; que, par suite, la requête de M. X..., qui n'est en tout état de cause pas recevable à demander au juge de cassation de lui accorder une pension et une indemnité, ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de la défense.