Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 2 avril 2004, 250950, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision02 avril 2004
Num250950
Juridiction
Formation5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Delon
RapporteurM. Thomas Campeaux
CommissaireM. Chauvaux

Vu le recours, enregistré le 14 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 juillet 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, réformant le jugement du 7 juin 1999 du tribunal militaire des pensions de Paris, a reconnu l'imputabilité au service de l'infirmité hypoacousie bilatérale et des signes d'accompagnement acouphènes et otorrhée dont souffre M. Siegfried X et fixé les taux d'invalidité respectivement à 30,10 % et 30 % ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires et d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Paris que le MINISTRE DE LA DEFENSE avait, dans ses conclusions présentées devant le tribunal départemental des pensions de Paris, soulevé un moyen tiré de ce que cette juridiction ne pouvait statuer sur le litige qui lui était soumis dès lors que ce litige avait déjà fait l'objet d'un arrêt en date du 17 mai 1988 de la cour régionale des pensions de Paris, revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que la cour a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris et fait droit à la demande présentée devant ce tribunal par M. X sans répondre à ce moyen soulevé par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'irrégularité ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à en demander l'annulation ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 4 juillet 2000 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Versailles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Siegfried X.