Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 12 mai 2004, 244829, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision12 mai 2004
Num244829
Juridiction
Formation9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Martin
RapporteurM. Paul Marie Falcone
CommissaireM. Vallée

Vu 1°), sous le n° 244829, la requête, enregistrée le 2 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hachemi X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault du 4 mars 1998 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour arthrose cervicale et céphalées ;


Vu 2°), sous le n° 246080, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 28 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hachemi X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 3 novembre 2000, par lequel la cour a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault du 4 mars 1998 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour arthrose cervicale et céphalées ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Falcone, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 244829 et 246080 sont dirigées contre le même arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qu'ouvrent droit à pension les infirmités contractées par le fait ou à l'occasion du service ; qu'au cas où une infirmité est apparue postérieurement au service, le droit à pension ne peut être reconnu que s'il est prouvé qu'un fait de service ou une infirmité pensionnée est la cause certaine, directe et déterminante de l'origine de l'infirmité dont l'indemnisation est demandée ;

Considérant que, pour dénier à M. X le droit à pension d'invalidité, la cour régionale des pensions de Montpellier a jugé, en se fondant notamment sur les conclusions de l'expertise médicale effectuée par le docteur Ceaux, que la preuve n'était pas rapportée que les faits invoqués par l'intéressé aient été à l'origine de l'infirmité dont est atteint celui-ci ; que la cour, qui n'a pas, ce faisant, commis d'erreur de droit dans l'application des textes susmentionnés, a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation qui n'a pas dénaturé ceux-ci et qui, dès lors, n'est pas susceptible d'être remise en cause par la voie d'un recours en cassation ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. X ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hachemi X et au ministre de la défense.