Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 27 juillet 2005, 246034, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 27 juillet 2005 |
Num | 246034 |
Juridiction | |
Formation | 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. de Vulpillières |
Rapporteur | M. Jean-Baptiste Laignelot |
Commissaire | M. Verclytte |
Avocats | SCP PARMENTIER, DIDIER |
Vu la requête, enregistrée le 9 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Chabane X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 8 janvier 1997 par lequel la cour régionale des pensions de Reims a confirmé le jugement du 16 février 1996 du tribunal départemental des pensions des Ardennes rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour séquelle d'une blessure de la cuisse gauche au taux de 10 % ;
2°) statuant au fond, de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % pour séquelles de blessure par balle à la jambe gauche ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 250 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a sollicité le 8 novembre 1990 une pension militaire d'invalidité pour séquelle d'une blessure à la cuisse gauche au taux de 10 % ; que la cour régionale des pensions de Reims a confirmé le jugement du 16 février 1996 du tribunal départemental des pensions des Ardennes rejetant sa demande d'annulation de la décision ayant refusé de lui accorder ladite pension ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, s'il ne peut, comme en l'espèce, prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct et certain entre les troubles qu'il invoque et un fait précis ou des circonstances particulières de son service ;
Considérant que pour dénier à M. X droit à pension pour séquelle de blessure à la cuisse gauche qu'il entendait rattacher à une blessure subie en 1958, la cour régionale des pensions de Reims s'est notamment fondé sur l'état signalétique et des services du requérant et s'est livrée sans les dénaturer à une appréciation souveraine des faits et des pièces qui lui étaient soumis et des écritures de l'administration, en estimant que M. X n'était pas militaire au moment de sa blessure et avant le 14 octobre 1960 et que rien ne permettait de regarder comme établie la preuve par l'intéressé d'un lien direct et certain entre le service et les troubles en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut dès lors qu'être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. X demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chabane X et au ministre de la défense.