Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 12 mai 2004, 245880, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision12 mai 2004
Num245880
Juridiction
Formation9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Martin
RapporteurM. Paul Marie Falcone
CommissaireM. Vallée

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 16 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdelkader X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 janvier 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 mars 1996 du tribunal départemental des pensions du Gard lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour troubles visuels ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Falcone, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;




Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense :

Considérant que pour dénier droit à pension à M. X, qui invoquait un trachome contracté pendant la période de son service militaire en Algérie, et les sérieux troubles de vision qui s'ensuivent aujourd'hui, la cour régionale des pensions de Nîmes s'est fondée sur les constatations de l'expertise médicale réalisée par le docteur Garcia le 29 mars 1999 pour estimer que la part de cette affection imputable au service était nulle ;

Considérant qu'en estimant, au terme de ces constatations, que M. X ne pouvait prétendre à pension, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine, qui en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X et au ministre de la défense.