Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 19 mai 2004, 246076, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 19 mai 2004 |
Num | 246076 |
Juridiction | |
Formation | 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Arrighi de Casanova |
Rapporteur | M. Nicolas Boulouis |
Commissaire | M. Stahl |
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 1er février, 24 juillet et 28 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Christine X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat d'annuler les arrêts du 24 mars 2000 et du 24 novembre 2000 par lesquels la cour régionale des pensions de Besançon a, d'une part, confirmé le jugement du 1er mars 1999 du tribunal départemental des pensions du Doubs rejetant sa demande de pension pour l'infirmité séquelles d'entorse de la cheville droite et, d'autre part, infirmé ce jugement en tant qu'il lui reconnaissait un droit à pension au taux de 10 % pour l'infirmité troubles statiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête de Mlle X :
Considérant que le mémoire introductif d'instance, dans lequel Mlle X sollicitait le bénéfice de l'aide juridictionnelle, a été enregistré au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions le 1er février 2001 ; que, le 24 juillet 2001, date à laquelle Mlle X a produit un mémoire complémentaire, le délai de quatre mois imparti pour la production de ce mémoire n'était, en tout état de cause, pas expiré, ce délai ayant été interrompu par la présentation de la demande d'aide juridictionnelle, finalement rejetée par une décision du 29 mai 2001 notifiée le 29 juin 2001 ; que, dès lors, le ministre de la défense n'est pas fondé à demander qu'il soit donné acte du désistement de la requête de Mlle X ;
Sur les droits à pension de Mlle X :
Considérant que, pour contester les arrêts par lesquels la cour régionale des pensions de Besançon a, d'une part, confirmé le jugement du 1er mars 1999 du tribunal départemental des pensions du Doubs rejetant sa demande de pension pour l'infirmité séquelles d'entorse de la cheville droite , d'autre part, infirmé ce jugement en tant qu'il lui reconnaissait un droit à pension au taux de 10 % pour l'infirmité troubles statiques , Mlle X se borne à invoquer des éléments de pur fait sans présenter de moyens de cassation à l'encontre de l'arrêt attaqué ; qu'une telle contestation, qui tend à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être, en l'absence de toute dénaturation, utilement soumise au Conseil d'Etat ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense, la requête de Mlle X ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Christine X et au ministre de la défense.