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Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 245989, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision28 juillet 2004
Num245989
Juridiction
Formation1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Arrighi de Casanova
RapporteurM. Sébastien Veil
CommissaireM. Stahl
AvocatsBLANC

Vu le recours, enregistré le 25 août 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 22 juin 2000 de la cour régionale des pensions de Riom en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté l'appel incident du ministre dirigé contre le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Cantal en date du 28 mai 1999 en ce qu'il a estimé imputables au service l'hypoacousie de perception bilatérale et les acouphènes dont est atteint M. André X ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal départemental des pensions du Cantal n'avait pas à se prononcer sur l'imputabilité au service des affections auditives dont est atteint M. X, dès lors qu'il avait relevé que le taux d'invalidité de ces affections était inférieur à 10 %, et qu'ainsi, la cour régionale des pensions avait commis une erreur de droit en confirmant le jugement de ce tribunal en date du 28 mai 1999, n'a pas été présenté au juge d'appel et, ne peut, par suite, être utilement invoqué pour critiquer l'arrêt attaqué ; que, dès lors, le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE doit être rejeté ;




D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. André X.