Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 30 juin 2004, 246943, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 30 juin 2004 |
Num | 246943 |
Juridiction | |
Formation | 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Delon |
Rapporteur | M. Hervé Fabre-Aubrespy |
Commissaire | M. Olson |
Avocats | COSSA |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 18 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Francine X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 janvier 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Pas-de-Calais du 9 décembre 1997 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 1994 déboutant M. Y de sa demande de révision de pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de Mme X,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; (...) 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers... 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. (...) / La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945 soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte-tenu des délais prévus aux alinéas précédents ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y était titulaire d'une pension au taux de 50 % pour diverses invalidités résultant d'un accident survenu en 1967 à l'occasion du service ; qu'il a formulé une demande de révision de sa pension le 1er octobre 1987 pour des infirmités nouvelles résultant d'un accident survenu en 1963 ; que cette demande a été rejetée par décision du ministre de la défense en date du 21 mars 1994 ; que Mme X, venant aux droits de son époux, M. René Y, décédé, a contesté cette décision en tant qu'elle concerne l'invalidité de cyphose dorsale ;
Considérant que M. Y, ayant été incorporé le 12 juin 1954, ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatives à la présomption d'imputabilité au service au titre des invalidités résultant de l'accident survenu en 1963, soit au-delà de la période de service légal ; que, dès lors la cour régionale des pensions militaires de Douai n'a pas commis d'erreur de droit en estimant qu'il appartenait à l'ayant droit de M. Y de produire la preuve de l'imputabilité de cette infirmité à un fait ou à des circonstances particulières du service ;
Considérant que c'est par une appréciation souveraine des faits que la cour régionale des pensions militaires de Douai a estimé que les dorsalgies subies par M. Y correspondaient à une évolution douloureuse des lésions séquellaires de l'affection de cyphose dorsale existant antérieurement à l'accident survenu en 1963 et qu'elles ne pouvaient par suite ouvrir droit à révision de sa pension ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions militaires de Douai en date du 28 janvier 2002 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Francine X et au ministre de la défense.