Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 22 octobre 2004, 245963, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision22 octobre 2004
Num245963
Juridiction
Formation5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentMme Hubac
RapporteurM. Hervé Fabre-Aubrespy
CommissaireM. Olson

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. X... X, demeurant ..., et les mémoires, enregistrés le 6 novembre 2001 et le 17 décembre 2001, présentés par M. X... X, requête et mémoires transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 2002 ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes du 1er juin 1999 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Provence-Alpes Côte d'Azur en date du 5 août 1997 lui refusant la révision de sa pension militaire d'invalidité ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que l'association nationale pour les intérêts des anciens combattants et victimes de guerre a intérêt à l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Considérant que la cour régionale des pensions, en estimant au vu des documents médicaux qui lui étaient soumis, que l'infirmité nouvelle dont est atteint M. X n'avait aucune relation médicale avec l'infirmité pour laquelle il est pensionné, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de l'association nationale pour les intérêts des anciens combattants et victimes de guerre est admise.
Article 2 : La requête de M. X est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, à l'association nationale pour les intérêts des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre de la défense.