Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 15 juillet 2004, 246033, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 15 juillet 2004 |
Num | 246033 |
Juridiction | |
Formation | 5EME ET 4EME SOUS-SECTIONS REUNIES |
President | M. Robineau |
Rapporteur | M. Hervé Fabre-Aubrespy |
Commissaire | M. Olson |
Avocats | SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET |
Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 31 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 mars 1995 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a déclaré l'infirmité conduites désadaptatives de M. Mohammed X imputable au service par preuve et a alloué à celui-ci, au titre de cette infirmité, une pension d'invalidité au taux de 30 % ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, en son article 84 ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué ;
Considérant qu'après avoir relevé que la pension militaire d'invalidité sollicitée par M. X a été diagnostiquée sous le libellé conduites désadaptatives, inadaptation au service militaire, la cour en s'appuyant sur le rapport de l'expert, décrit précisément l'infirmité de l'intéressé en relevant qu'il souffre de troubles psychologiques se traduisant notamment par de fortes sensations de persécution ; que, par suite, la cour n'a pas insuffisamment motivé son arrêt ;
Considérant qu'après avoir souverainement relevé que M. X avait effectué son service dans des conditions particulièrement conflictuelles avec ses supérieurs, dans une psychose de persécution perpétuelle, et estimé, en s'appuyant sur le rapport de l'expert, que le service militaire de l'intéressé avait joué un rôle causal exclusif dans la survenance de son infirmité, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et sans entacher son arrêt d'une dénaturation des faits, en déduire que cette infirmité était imputable au service et non au fait personnel de M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 2 000 euros au bénéfice de la SCP Delaporte-Briard-Trichet, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Delaporte-Briard-Trichet une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à raison de la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Mohammed X.