Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 12 mai 2004, 245905, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 12 mai 2004 |
Num | 245905 |
Juridiction | |
Formation | 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Martin |
Rapporteur | M. Paul Marie Falcone |
Commissaire | M. Vallée |
Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 décembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a annulé le jugement du 19 janvier 1999 du tribunal départemental des pensions du Rhône fixant à 10 % le taux d'invalidité des séquelles de fracture du rachis dont il avait été victime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Falcone, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant que M. X se borne à rappeler les faits qu'il a invoqués devant les juges du fond et qui, selon lui, justifient son droit à pension pour cause d'invalidité ; qu'il met ainsi en cause l'appréciation souveraine portée par la cour régionale des pensions de Lyon sur les pièces du dossier, laquelle ne peut, en l'absence de dénaturation, être contestée devant le juge de cassation ;
Considérant que le certificat médical en date du 5 février 2001 produit par M. X à l'appui de sa requête n'a pas été soumis aux juges du fond ; que, dès lors, M. X ne peut utilement s'en prévaloir devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X et au ministre de la défense.