Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 15 juillet 2004, 246175, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 15 juillet 2004 |
Num | 246175 |
Juridiction | |
Formation | 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Martin |
Rapporteur | M. Mathieu Herondart |
Commissaire | M. Vallée |
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai 2001 et 21 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marcel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 1er mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions des Yvelines rejetant sa demande tendant à ce que lui soit reconnu un droit à pension militaire d'invalidité pour psychosyndrome traumatique de guerre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mathieu Herondart, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été méconnu, du seul fait que les expertises médicales ont été contestées par l'administration devant la cour régionale des pensions de Versailles ;
Considérant qu'en estimant que le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre n'a pas pour effet de modifier les règles d'imputabilité au service prévues aux articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la cour régionale des pensions de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que, pour dénier à M. X droit à pension pour psycho-syndrome traumatique de guerre, la cour régionale des pensions a constaté que les expertises versées au dossier ne permettaient pas de conclure à la démonstration d'un lien de causalité entre les troubles invoqués et les événements vécus par l'intéressé en 1962 en Algérie ; qu'elle a notamment relevé que le rapport du docteur Barrois versé au dossier et l'expertise du docteur Bensussan indiquaient qu'il n'avait, en aucune circonstance, été confronté personnellement et directement à des images de mort effective ou imminente ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui n'était pas tenue de suivre les conclusions des expertises médicales qui lui étaient soumises, ne les a pas dénaturées et a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X et au ministre de la défense.