Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 7 juillet 2004, 246267, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 07 juillet 2004 |
Num | 246267 |
Juridiction | |
Formation | 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Martin Laprade |
Commissaire | M. Glaser |
Avocats | COPPER-ROYER |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril 2002 et 10 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Corentin X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt en date du 1er juin 2001, par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Finistère du 7 février 2000 tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 1998, rejetant sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité, seules étant prises en considération les infirmités entraînant un taux d'incapacité égal ou supérieur à 10 % ; qu'aux termes de l'article L. 29 du même code : le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou de plusieurs infirmités en raison desquelles il est pensionné, toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures ou aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée ;
Considérant que pour rejeter la demande de révision de la pension concédée à M. X, la cour régionale a relevé que la dureté d'oreille invoquée n'atteignait pas le seuil de 10 % ouvrant droit à pension, faisant ainsi une exacte application des dispositions susanalysées ; que la cour n'a pas méconnu la portée du barème de 1915, lequel n'a pas pour effet d'attribuer à l'infirmité en cause un taux supérieur au minimum indemnisable ; que la circonstance que la cour régionale a, à tort, indiqué que le certificat du docteur Lavalou est antérieur à l'attribution de la pension, a été sans incidence sur son analyse de la portée de ce certificat ; qu'enfin la cour régionale n'était pas tenue de viser et analyser chacun des documents qui lui étaient soumis ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Corentin X et au ministre de la défense.