Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 12 mai 2004, 246060, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision12 mai 2004
Num246060
Juridiction
Formation9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Martin
RapporteurM. Paul Marie Falcone
CommissaireM. Vallée

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 23 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ali X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 8 novembre 1993 rejetant sa demande de pension d'invalidité pour blessure par balle au niveau de la cuisse gauche en juin 1944 et pour sénilité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Falcone, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;



Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense :

Considérant que pour dénier droit à pension à M. X, qui invoquait les séquelles d'une blessure à la cuisse gauche subie en Italie le 19 juin 1944 ainsi qu'un état de sénilité, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence s'est fondée sur les constatations de l'expertise médicale réalisée à Alger le 3 février 1992, selon lesquelles les séquelles minimes de blessure à la cuisse gauche entraînaient une invalidité inférieure au seuil de 10 pour cent prévu par les articles L. 4 et L. 5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et il y avait de surcroît absence de signes de sénilité ; qu'en estimant, au terme de ces constatations, que M. X ne pouvait prétendre à pension, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine, laquelle, en l'absence de dénaturation, ne peut être contestée devant le juge de cassation ;

Considérant que le certificat médical en date du 7 janvier 2001 produit par M. X à l'appui de sa requête n'a pas été soumis aux juges du fond ; que, dès lors, M. X ne peut utilement s'en prévaloir devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge de cassation d'ordonner une nouvelle expertise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X et au ministre de la défense.