Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 12 mai 2004, 246060, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 12 mai 2004 |
Num | 246060 |
Juridiction | |
Formation | 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Martin |
Rapporteur | M. Paul Marie Falcone |
Commissaire | M. Vallée |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 23 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ali X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 8 novembre 1993 rejetant sa demande de pension d'invalidité pour blessure par balle au niveau de la cuisse gauche en juin 1944 et pour sénilité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Falcone, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense :
Considérant que pour dénier droit à pension à M. X, qui invoquait les séquelles d'une blessure à la cuisse gauche subie en Italie le 19 juin 1944 ainsi qu'un état de sénilité, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence s'est fondée sur les constatations de l'expertise médicale réalisée à Alger le 3 février 1992, selon lesquelles les séquelles minimes de blessure à la cuisse gauche entraînaient une invalidité inférieure au seuil de 10 pour cent prévu par les articles L. 4 et L. 5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et il y avait de surcroît absence de signes de sénilité ; qu'en estimant, au terme de ces constatations, que M. X ne pouvait prétendre à pension, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine, laquelle, en l'absence de dénaturation, ne peut être contestée devant le juge de cassation ;
Considérant que le certificat médical en date du 7 janvier 2001 produit par M. X à l'appui de sa requête n'a pas été soumis aux juges du fond ; que, dès lors, M. X ne peut utilement s'en prévaloir devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de cassation d'ordonner une nouvelle expertise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X et au ministre de la défense.