Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 19 mai 2004, 246141, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision19 mai 2004
Num246141
Juridiction
Formation1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Arrighi de Casanova
RapporteurM. Nicolas Boulouis
CommissaireM. Stahl
AvocatsCAPRON

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 mars 2001, 6 février et 20 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 4 février 2001 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement en date du 9 avril 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône, section Marseille, a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Capron, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une première demande de pension militaire présentée par M. X pour divers troubles psychiques, qu'il estimait avoir été aggravés lors de son service militaire effectué en Afrique du Nord entre 1954 et 1957, a été rejetée par décision ministérielle du 24 avril 1978 ; que, par une décision du 22 octobre 1985, la commission spéciale de cassation des pensions a rejeté le pourvoi que l'intéressé avait formé contre l'arrêt du 5 novembre 1982, par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence lui avait dénié droit à pension pour les troubles invoqués, au motif que leur imputabilité au service n'était pas établie ; qu'à la suite de l'intervention du décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre, M. X a, à nouveau, demandé le bénéfice d'une pension d'invalidité pour les mêmes troubles ; que cette demande a été rejetée par décision ministérielle du 7 novembre 1996 au motif que le réexamen de son dossier n'ayant pas permis de faire apparaître un psychosyndrome traumatique en relation avec des faits précis de service, la décision, devenue définitive, du 24 avril 1978, ne pouvait être remise en cause ; que, par l'arrêt attaqué du 9 février 2001, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône, a estimé que la nouvelle demande présentée par M. X était dirigée contre une décision confirmative de celle du 24 avril 1978 et se heurtait à la chose précédemment jugée ;

Considérant que, si le décret du 10 janvier 1992 peut être utilement invoqué à l'appui d'une demande de pension portant sur une nouvelle infirmité, il est constant que les troubles qui font l'objet du litige sur lequel s'est prononcé l'arrêt attaqué, et dont M. X ne soutient pas qu'ils présenteraient le caractère d'un psychosyndrome traumatique, sont les mêmes que ceux invoqués par le requérant dans sa précédente demande de pension ; que, ainsi qu'il a été dit, l'imputabilité au service de ces troubles n'avait alors pas été reconnue par l'arrêt du 5 novembre 1982, devenu définitif ; que le décret du 10 janvier 1992 n'a pas eu pour effet de modifier les règles d'imputabilité au service prévues aux articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dans ces conditions, et sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir de ce que le présent litige a été lié par une nouvelle décision ministérielle en date du 7 novembre 1996, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que l'autorité de la chose jugée attachée à son précédent arrêt du 5 novembre 1982 s'opposait à ce que l'intéressé demandât à nouveau à bénéficier d'une pension pour les mêmes troubles ; que, par suite, la requête de M. X doit être rejetée ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X et au ministre de la défense.