Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 25 juin 2004, 246491, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 25 juin 2004 |
Num | 246491 |
Juridiction | |
Formation | 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Delon |
Rapporteur | M. Frédéric Aladjidi |
Commissaire | M. Chauvaux |
Vu la requête, enregistrée le 9 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a réformé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de Toulon du 4 février 1997 en jugeant que l'arrêté du 28 juin 1983 lui octroyant une pension militaire d'invalidité temporaire était devenu définitif et revêtu de l'autorité de la chose décidée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le septième alinéa ajouté à l'article 1 du décret du 11 janvier 1965 par le décret du 23 septembre 1983 n'étant entré en vigueur, aux termes de son article 16, que six mois après sa date de publication soit le 4 juin 1984, M. X ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l'arrêté du 28 juin 1983 lui octroyant une pension militaire d'invalidité limitée à la période du 17 juin 1982 au 16 juin 1985 pour hypoacousie sensorielle bilatérale, dont il n'est pas contesté qu'il a été notifié régulièrement à l'intéressé le 18 août 1983, donc antérieurement à la date du 4 juin 1984, n'avait pas indiqué les délais de recours courant à son encontre ; que M. X ne peut utilement invoquer une résolution du Conseil de l'Europe recommandant la mention de voies et délais de recours dans la notification des actes administratifs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.